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Le contrat d'apprentissage

est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du code du travail et des textes pris pour son application (C.trav.Art.L.117-2)

Définition

Le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel l'employeur s'engage à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en Centre de Formation d'Apprentis (CFA).

Plus d'apprentis dès 2007

Le gouvernement incite au développement de l'apprentissage dans les entreprises de plus de 250 salariés.
À compter du 1er janvier 2007, les apprentis devront y représenter 1 % des effectifs, 2 % au 1er janvier 2008 et 3 % au 1er janvier 2009.
En cas de non-respect de ces objectifs, les entreprises verront leur taxe d'apprentissage majorée de 10%.

Source : Site trav.gouv.fr

L'article L. 117-3 du Code du travail fixe une condition d'âge minimum de 16 ans et une condition d'âge maximum de 25 ans à l'admission en apprentissage. Toutefois les jeunes gens âgés d'au moins 15 ans peuvent bénéficier d'une dérogation s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (15 ans pour les jeunes sortant de 3ème ou ayant effectué 2 ans en centre d'enseignement professionnel ou en classe préparatoire à l'apprentissage, à condition d'avoir 16 ans avant la fin de l'année civile). Le non-respect de cette limite d'âge est pénalement sanctionné sous la forme de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (C. trav., art. R. 151-2).

L'apprenti peut ainsi préparer :
    • un diplôme d'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur délivré par l'éducation nationale (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles, baccalauréat, brevet professionnels,brevet de maîtrise, brevet de technicien supérieur, diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études supérieures..).
    • un titre d'ingénieur
    • un titre homologué.

le contrat

Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti.

Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.(C.trav.Art.L117-12)
Il est établi en 3 exemplaires : 1 pour l'employeur, 1 pour l'apprenti, 1 pour CFA.

Les formulaires sont disponibles dans les directions départementales du travail, les chambres de métiers, de commerce et d'industrie ou d'agriculture. Le contrat d'apprentissage contient :
    1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;
    2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
    3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;
    4. La date et la durée du contrat ;
    5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre condition arrêtée entre les parties ;
    6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;
    7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.
Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.
  1. Durée : Les contrats d'apprentissage peuvent être conclus pour une durée qui varie entre un et trois en ans en fonction :
      • de la durée du cycle de formation
      • de la profession et du niveau de qualification préparés.

  2. Succession de contrats :
  3. Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats (C.trav.L.115-2).

  4. Début du contrat : Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle (C.trav.L.117-13).

Statut de l'apprenti

L'ensemble de la législation du travail est applicable aux apprentis, dans la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions de la loi elle-même, et des textes réglementaires pris pour son application. De même leur est applicable le statut collectif du personnel de l'entreprise tel qu'il est fixé par les accords collectifs, étant entendu que ces accords collectifs peuvent comporter des dispositions particulières aux apprentis (C. trav., art. L. 117-2). Le temps d'apprentissage est considéré comme un temps d'appartenance à l'entreprise.

Rémunération

Les apprentis perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC variant en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat
consulter le tableau chiffré

Durée du travail

Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail.
Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat (C.trav.Art.L.117 bis-2).

Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement (C.trav.Art.L117 bis-3).

Repos hebdomadaire et jours fériés

Les apprentis ne peuvent être tenus de travailler le dimanche et les jours fériés légaux (C.trav.Art.L222-4). Ils ont droit, comme les autres salariés, à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives ou de deux jours s'ils ont moins de 18 ans.

Congés

Les apprentis ont droit aux congés payés comme l'ensemble des jeunes travailleurs.

En outre, pour la préparation directe des épreuves, en suivant les enseignements spécialisés dispensés par le CFA, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables à prendre dans le mois qui précède les épreuves. Ce congé donne droit au maintien du salaire. Il s'ajoute au congé annuel payé et ne peut être imputé sur la durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage prévue par le contrat (C. trav., art. L. 117 bis-5).

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