Conditions
La condition d'ancienneté est de 24 mois (au lieu de 36 mois précédemment) consécutifs ou non dans l'entreprise ou le groupe.
Il n'y a pas de délai de franchise entre le congé pour création d'entreprise et d'autres congés.
Durée
Le congé pour création d'entreprise à une durée initiale
d'un an.
le salarié peut solliciter de porter son congé à deux ans, il doit en informer son employeur , par lettre recommandée avec AR, au moins deux mois avant le terme de la première année
(C.trav.L.122-32-12 et s).
Pendant ce congé le salarié ne doit exercer aucune activité salariale.
La loi no 2003-721 du 1er août 2003 a assoupli la loi précédente no 84-4 du 3 janvier 1984 en permettant au salarié de transformer, à titre provisoire, son emploi à temps plein à temps partiel.
Formalités
Le salarié doit informer l'employeur , par lettre recommandée avec AR, au
moins deux mois (au lieu de trois précédemment) avant la date de départ en congé ou de la date de début de la réduction souhaitée de son temps de travail.
Il doit mentionner la date de départ
et la durée envisagée ainsi que l'activité de l'entreprise créée ou reprise.
Ces mêmes informations doivent être données à l'employeur lorsque le salarié souhaite prolonger le congé ou la période de travail à temps partiel qui lui a été accordé.
Délai de réponse de l'employeur
L'employeur dispose d'un délai de trente jours ,à
compter de la réception de la demande du salarié, pour faire connaître sa
réponse. A défaut de réponse dans ce délai son accord est réputé acquis.
Report du congé
L'employeur a la possibilité de reporter la date de
départ en congé :
- Dans le délai de six mois à compter de la présentation de la demande sans qu'il
ait à fournir de motif particulier (C.trav.Art.L122-32-15).
-
Lorsque le nombre de jours des salariés absents pour congé de création
d'entreprise et congé sabbatique dépassent :
dans les entreprises de moins de 200 salariés le taux de 2% du nombre
total de jours travaillés dans l'entreprise au cours des douze mois précédents
le départ en congé. Pour favoriser les départs en congé cette période peut-être
prolongée jusqu'à 48 mois.
dans les entreprises de 200 salariés et plus lorsque le taux de 2%
de l'effectif est atteint. Le report est possible jusqu'à la date ou le
pourcentage de 2% n'est plus atteint.
Passage à temps partiel
dans les entreprises de 200 salariés et plus L'employeur peut différer la signature de l'avenant au contrat si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail de temps plein à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 du Code du travail dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie (C.trav.art.L.122-32-16-21,al. 2).
L'employeur doit informer le salarié de ce report par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R.
(C.trav.art.L.122-32-24).
Refus du congé
L'employeur peut refuser le congé si le salarié
ne remplit pas les conditions :
- d'ancienneté;
- de durée ;
- d'activité créée ou reprise ;
- de délai de prévenance.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés l'employeur
peut refuser un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique
s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas,
des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables
à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur
précise le motif de son refus.
Sous la même sanction, ce refus est porté
à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre
décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze
jours suivant la réception de cette lettre, devant le bureau de jugement
du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon
les formes applicables au référé
(C.trav.Art.L.122-32-23).
Passage à temps partiel
dans les entreprises de moins de 200 salariés
lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel), que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure l'avenant au contrat de travail.
Dans les mêmes circonstances, l'employeur peut refuser la prolongation d'une période à temps partiel
(C.trav.art.L.122-32-16-21,al.1er).
Il doit dans ce cas, à peine de nullité, préciser le motif de son refus et porter ce refus à la connaissance du salarié soit par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée avec A.R.
Ce refus peut être contesté par le salarié, dans les 15 jours suivant la réception de la lettre de l'employeur, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé
(C.trav.art.L.122-32-23).
Situation du salarié en congé pour
création d'entreprise
Pendant le congé pour création d'entreprise, le contrat
est suspendu et le salarié cesse d'être rémunéré, sauf s'il utilise ses
congés payés ou le compte épargne temps.La période de suspension n'est pas
prise en compte pour le calcul de l'ancienneté, sauf autres dispositions
de la convention collective.
Le salarié en congé pour création d'entreprise est décompté dans l'effectif
de l'entreprise (puisqu'il y demeure salarié), il est électeur aux
élections professionnelles (mais non éligible), il est tenu aux obligations
de discrétion , de loyauté et de non-concurrence qui relèvent de son contrat
de travail ou des dispositions conventionnelles.
Sauf accord de l'employeur le salarié en congé pour création d'entreprise
ne peut être réintégré avant la fin du congé
(C.trav.Art.L122-32-16).
Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant
l'expiration du congé.
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention
soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions
prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé
et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du
congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle
en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de
méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs
qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article
L. 930-1 du présent code.
(C.trav.Art.L122-32-16)
Passage à temps partiel
Le salarié, dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel, ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
Mais à l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, il retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait précédemment
(C.trav.art.L.122-32-16-3).
En cas d'inobservation par l'employeur des dispositions relatives au réemploi, le salarié a droit au versement de dommages et intérêts, en sus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due
(C.rav.art.L.122-32-26).