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Indemnités de rupture


Préavis

Durée
Le préavis commence à courir à la première présentation de la lettre de notification de licenciement sa durée est fixée par la convention collective.
En l'absence de dispositions légales,conventionnelles ou d'accord collectif du travail il convient de se référer aux usages de la localité et de la profession.
Il n'existe pas de parallélisme entre le préavis de démission (fixé par la loi uniquement pour les VRP et journalistes) et le préavis de licenciement

La durée légale du préavis en cas de licenciement est de :
    • 1 mois lorsque le salarié justifie d'une ancienneté comprise ente 6 mois et 2 ans
    • 2 mois si le salarié justifie d'une anncienneté égale ou supérieure à 2 ans.

Le préavis est un délai préfix dont l'échéance ne peut être reporté. Son cours ne peut donc être suspendu ou interrompu.
En conséquence, son terme n'est pas modifié par un éventuel arrêt de travail, et l'employeur ne peut prétendre reporter la date de cessation du contrat ni a fortiori réclamer une indemnité pour brusque rupture.
Cependant le préavis peut être prolongé dans les cas suivants :
    • en cas de départ en congés payés
    • en cas d'accord des parties
    • si la convention collective le prévoit
    • en cas de maternité ou d'adoption
    • en cas d'accident du travail survenu au cours du préavis
Dispense
Les parties (employeur, salarié) peuvent convenir, à tout moment de mettre fin au préavis.
La décision doit résulter d'une manifestation non équivoque.
  • Lorsque que l'employeur prend la décision de la dispense il doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, ceci même dans le cas où le salarié a retrouvé un nouvel emploi où qu'il a commis une faute grave ou lourde au cours du préavis.(C.Trav.L.122-8)
  • Le salarié peut demander à l'employeur d'être dispensé d'accomplir en totalité ou partiellement le préavis auquel il est tenu.

  • L'employeur n'a aucune obligation de satisfaire la demade du salarié :
    • s'il accepte , son accord doit être non équivoque et confirmé par écrit au salarié .Dans ce cas la partie du préavis non exécuté n'est pas rémunérée.
    • s'il refuse de satisfaire la demande du salarié , celui-ci ne peut, sauf à s'exposer à des poursuites judiciaires (indemnité compensatrice de préavis , éventuellement dommages et intérêts), passer outre la décision de l'employeur.
Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir de libérer le salarié de son obligation sans qu'il soit redevable d'aucune indemnité.
Cette possibilité n'est , le plus couramment, offerte qu'en cas de licenciement économique.

Dès qu'une femme se trouve en état de grossesse apparente, elle peut démissionner sans être tenue de respecter le délai-congé et sans devoir de contrepartie de brusque rupture (C.Trav.L.122-32)

Modalité de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis :
L'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base
du salaire brut soumis aux cotisations sociales, y compris avantages et indemnité de congés payés, qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période (C. trav., art. L. 122-8).
La salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera pris en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.

Régime social et fiscal de l'indemnité de préavis L'indemnité compensatrice de préavis a la nature d'un salaire et doit, à ce titre, être soumise à cotisations sociales, à CSG et à la CRDS .

Condition d'exécution du préavis
L'employeur ne peut apporter de modifications affectant les clauses essentielles du contrat et il doit maintenir au salarié l'ensemble des avantages liés à son contrat de travail sous peine de se voir imputer la rupture à ses torts.

Il ne peut davantage imposer au salarié un travail relevant d'une qualification professionnelle inférieure, ni lui imposer l'exécution du préavis dans un autre établissement, dès lors que ce changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail.

Ainsi, dans le cadre d'un licenciement économique, suite à la fermeture d'un établissement, l'employeur ne saurait contraindre les salariés à effectuer leur préavis dans un autre établissement.

Si le licenciement est consécutif à un refus justifié du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, l'employeur ne peut imposer que le préavis soit exécuté dans les conditions nouvelles.

Heures pour recherche d'emploi
Ce sont les conventions collectives qui organisent l'usage du temps libre pour recherche d'emploi au cours du préavis.
Le temps libre est communément de deux heures par jour, elles peuvent être prises un jour à la convenance de l'employeur et un jour à la convenance du salarié où être bloquées en fin de préavis .Elles sont toujours rémunérées lorsque le salarié est licencié.En cas de démission elles peuvent être autorisées par l'employeur mais elles ne donnent pas lieu à rémunération.

Indemnité de licenciement

Le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement est réservé aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise (C.Trav.L.122-9).

Ancienneté
Le calcul de l'ancienneté s'effectue à la date de notification du licenciement, en ce qui concerne le droit à l'indemnité, en revanche pour déterminer le montant, le calcul s'effectue à la date d'expiration du préavis.

Indemnités légales
Une indemnité légale de licenciement pour motif économique correspondant au double de l'indemnité due en cas de licenciement pour autre motif est prévue au bénéfice des salariés licenciés pour un motif économique
(C.Trav.L.122-9). Sous cette réserve, les modalités de calcul de l'indemnité (majoration de taux après dix ans d'ancienneté et détermination de l'assiette de calcul) sont identiques à celles prévues par la loi dite de mensualisation (Loi no 78-49, 19 janv. 1978) légalisant l'accord national interprofessionnel du 10 janvier 1977.

Indemnités conventionnelles
Les indemnités conventionnelles de licenciement ne se cumulent pas avec les indemnités légales de licenciement. Elles s'y substituent si elles sont plus favorables au salarié.

Taux de l'indemnité légale
L'indemnité est égale à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/15e par année d'ancienneté au-delà de dix ans, portée respectivement à 2/10e de mois et 2/15e de mois dans le cadre d'un licenciement économique .l'article R.122-2 du C.Trav.

Assiette de calcul de l'indemnité
La base de calcul de l'indemnité de licenciement est égale au douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédent le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse des trois derniers mois étant précisé que dans ce cas les primes et gratifications versées sont prises en compte au prorata temporis ; la période de référence inclus la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non.
L'assiette du calcul de l'indemnité comprend les salaire, prime, gratification, avantages en nature sauf les primes ayant un caractère temporaire et aléatoire et les remboursements de frais.

Régime juridique et social de l'indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement est :
  • saisissable et cessible en totalité selon les règles de droit commun 
  • compensable en totalité et ne bénéficie pas de la protection instituée par l'article L.144-1 du C.Trav.
  • exclue du superprivilège mais constitue cependant une créance privilégiée selon les règles applicables aux salaires et elle est couverte par l'assurance de garantie des salaires AGS (C. trav.art.L.143-11-1)
  • est soumise à la prescription de droit commun de 30 ans.

Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi -licenciement économique visant au moins 10 salariés sur 30 jours- restent, comme antérieurement, exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu.

L'indemnité de licenciement est représentative de dommages-intérêts , elle relève de la rupture et non de l'exécution du contrat de travail. C'est pourquoi des règles spécifiques en matière sociale et fiscale lui sont applicables.
CGI, art. 80 duodecies (extrait) : Edition du 1er janvier 2006.

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.

 

Toutefois, le différentiel est, en principe, imposable et assujetti.
L'indemnité versée, différentiel compris, est en effet exonérée à hauteur du plus élevé des deux seuils suivants :
  • le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédente
  • 50 % du montant total de l'indemnité
Ces deux seuils ne s'appliquent pas au-delà de 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, pour les indemnités autres que l'indemnité de mise à la retraite (limite fixée à 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale).

Les mêmes règles s'appliquent aux indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à l'indemnité de clientèle dont le montant dépasse celui des indemnités conventionnelle et spéciale de rupture de l'accord interprofessionnel du 5 octobre 1975.

Le prélèvement de la C.S.G. et C.R.D.S. s'opère sur les indemnités versées au-delà du montant légal ou conventionnel.

Indemnité de départ volontaire à la retraite

En l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable , le départ volontaire du salarié à la reraite lui ouvre droit à l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle découle de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 généralisée par l'art.122-14-13 cu Code du travail.
L'indemnité de départ volontaire est due quelque soit le taux de la pension, elle est fixée à :
  • un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté 
  • un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté
  • un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté 
  • deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté
Le salaire de référence est le même que celui prévu pour le calcul de l'indemnité de licenciement (voir ci-dessus).

Assiette de calcul de l'indemnité
La base de calcul de l'indemnité de licenciement est égale au douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédent le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse des trois derniers mois étant précisé que dans ce cas les primes et gratifications versées sont prises en compte au prorata temporis.

Régime social et fiscal de l'indemnité de départ à la retraite
En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié (Circ. min. no 87-10, 8 sept. 1987, JO 11 déc.) est soumise intégralement aux cotisations sociales et imposable sur la partie supérieure à 3.050 euros.

Incidence sur le versement des allocations chômage
consulter le dossier indemnisation chomage


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