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journée de solidarité

La circulaire DRT 2004/10 du 16 décembre 2004 précise les modalités de mise en oeuvre devant être satisfaites avant le 1er juillet 2005.

Définition

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a instituée une journée supplémentaire de travail, dénommée <<journée de solidarité>>, dont la rémunération servira à financer de nouvelles actions.

Participation

Salariés : Cette journée supplémentaire effectuée par les salariés correspond normalement au lundi de Pentecôte.
Employeurs : En contrepartie de la journée supplémentaire travaillée les employeurs sont redevables d' une contribution de 0,3% assise sur la totalité des rémunérations versées à cette occasion.

Champ d'application

Tous les salariés relevant du Code du travail sont concernés par cette disposition .
La diversité des situations de travail est toutefois prise en compte :
  • pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures ;
  • pour un salarié à temps partiel, la durée retenue est celle contractualisée.
  • pour les cadres relevant d'une convention annuelle de forfait en jours, le forfait est majoré d'une journée.
  • les salariés changeant une ou plusieurs fois d'employeurs au cours d'une même année (salariés en CDD, intérimaires.) ne doivent accomplir qu'une journée de solidarité par an.
    S'ils s'acquittent d'une deuxième journée au cours d'une même année, les heures accomplies dans le cadre de cette deuxième journée de solidarité donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel.
    Le salarié peut en outre refuser d'exécuter cette journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Mode de fixation de la journée de solidarité

Les partenaires sociaux : doivent fixer la date de la journée de solidarité par accord de branche ou d'entreprise, l'accord d'entreprise pouvant prévoir une journée différente de celle fixée par l'accord de branche, sauf si ce dernier fixe une date d'une manière impérative.

L'accord doit indiquer clairement la journée retenue «et ne peut en aucun cas se borner à renvoyer à l'employeur le soin d'en décider unilatéralement». Les partenaires sociaux peuvent choisir à ce titre un jour férié, autre que le 1er mai, une journée de repos RTT, tout autre jour précédemment non travaillé (par exemple, un samedi) ou toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé.

Mais la journée de solidarité ne peut être effectuée un dimanche. Au cas où un jour férié tomberait un dimanche, la règle du repos dominical prévaut et le salarié ne pourra pas effectuer sa journée de solidarité ce jour-là.

En l'absence d'accord collectif, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ainsi, «dès 2005, le lundi de Pentecôte devra être travaillé dans les entreprises non soumises à des dispositions conventionnelles particulières».

L'employeur : En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut, à partir du 1er juillet 2004, fixer unilatéralement la journée de solidarité un autre jour que le lundi de Pentecôte, après avoir consulté le CE ou, à défaut, les délégués du personnel :
  • si le lundi de Pentecôte était déjà travaillé (il n'était pas chômé dans l'entreprise, ou celle-ci fonctionne en continu ou est ouverte toute l'année) ;
  • si le lundi est un jour habituellement non travaillé pour certains salariés (jour de repos hebdomadaire ou jour non travaillé pour les salariés à temps partiel).


  • Même en présence d'un accord fixant la date de la journée de solidarité, l'employeur peut fixer unilatéralement une date différente pour les salariés ne travaillant pas la journée de solidarité conventionnelle en raison de leur repos hebdomadaire pris cette journée ou d'une activité à temps partiel n'incluant pas cette journée de solidarité comme jour de travail.

Durée du travail

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

En revanche, les heures effectuées au-delà de sept heures ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires.

Rémunération

Le principe est la non-rémunération de cette journée de solidarité dans la limite :
  • de sept heures pour les salariés mensualisés ;
  • de la valeur d'une journée de travail pour les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours.
Ce principe de non-rémunération ne s'applique pas aux salariés exclus du champ de la loi de mensualisation tels que:
  • les travailleurs temporaires (salariés des entreprises de travail temporaire, titulaires d'un contrat de travail temporaire),
  • les travailleurs saisonniers (travail d'une durée totale de huit mois par an maximum, se répétant chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et effectué pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations)
  • les travailleurs intermittents (travail discontinu, fractionné en périodes dont la durée est comprise entre quelques heures et un mois au maximum et correspondant, dans l'entreprise, à un emploi offert à périodicité irrégulière).

Mention sur bulletin de salaires

L'administration préconise de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.

Intégralité de la circulaire DRT 2004/10 DU 16 décembre 2004

A consulter sur le site gouvernemental du travail


Modalités de fractionnement

La circulaire DRT n° 14 du 22 novembre 2005 précise les modalités de fractionnement de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, ce fractionnement relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s'ils l'estiment utile, l'inscrire dans l'accord.

Dans les cas limitativement définis par la loi, où la détermination de la journée de solidarité relève de la décision unilatérale de l'employeur, c'est à ce dernier qu'il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.

En cas de fractionnement, des modalités spécifiques devront être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.

Le fractionnement est dépourvu d'incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Celles-ci, dans la limite de sept heures, continuent de ne pas être qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

La seule exigence est que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de sept heures par an.

Source :Site gouv.travail & Liasons sociales
Circulaire DRT n° 14 du 22 novembre 2005


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