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Jeudi 11 mars 2010 Sainte Rosine
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signature DRH (employeur)
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<Fait, à
le>
signature du salarié précédée de la mention manuscrite <lu et approuvé> |
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Il ne peut être conclu ce type de contrat (surcroît d'activité) si des licenciements économiques ont eu lieu dans les 6 derniers mois.
Le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. Dans le cas contraire il est réputé conclu à durée indéterminée.
L'employeur doit donc être condamné à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail en cas de requalification du CDD en CDI.
Seuls les CDD terme précis (conclus de date à date) sont soumis à une durée maximale.
Les CDD à terme imprécis ne sont soumis à aucune durée maximale puisque c'est la réalisation de leur objet qui fixe la fin des relations contractuelles (remplacement salarié absent, attente entrée d'un salarié recruté en CDI, emplois saisonniers, emplois pour lesquels il est d'usage dans certains secteurs d'activité de ne pas recourir au CDI).
Ce type de CDD doit obligatoirement comprendre une durée minimale qui interdit à l'employeur de rompre le contrat à durée déterminée avant l' expiration de celle-ci.
La durée,
renouvellement compris, ne peut excéder 18 mois,
être ramenée à 9 mois en cas d'attente d'un
salarié recruté en CDI
portée à 24
mois en cas d'exécution du contrat à l'étranger,
du départ définitif d'un salarié précédant
la suppression de son poste de travail, de la survenance d'une commande
exceptionnelle à l'exportation ainsi que dans le cadre de
certains contrats destinés à favoriser l'embauche.
(1) La durée maximale de la période d'essai est égale à 1 jour par semaine du contrat
dans la limite de 2 semaines pour les contrats <= à 6 mois
,
1 mois pour contrats > à 6 mois.
(2) Une convention ou un accord collectif peut déterminer un montant plus élevé ou réduit de 10% à 6% si une contrepartie en terme d'accès à la formation professionnelle au profit des salariés sous CDD est prévue.(C.Trav.,L.122-3-4).
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