Attention ! Les modèles mis à votre disposition sont à adapter en fonction des nécessités et obligations ne contrevenant pas aux conventions, accords, lois et règlements applicables au contrat de travail.
Le plus grand soin y a été apporté et pratiquement tous les modèles ont été annotés pour attirer au maximum l'attention de l'utilisateur, si, néanmoins, vous releviez la moindre anomalie merci d'en aviser le webmaster.. .
A inclure au contrat de travail initial
M<...> accepte d'exercer ses fonctions dans l'un quelconque
de nos établissements ou filiales situés dans un périmètre de X kilomètres.
Dans le cas où M<...> refuserait cette mutation, la rupture du contrat
de travail qui pourrait s'ensuivre lui serait alors imputable et il ne
pourrait prétendre à aucune indemnité.
signature DRH (employeur) |
<Fait, à
le>
signature du salarié précédée de la mention manuscrite <lu et approuvé> |

Cette clause sest licite à condition toutefois d'être édictées dans l'intérêt de l'entreprise et de ne pas constituer un abus de droit ou un détournement de pouvoir de la part de l'employeur .
A noter que dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a admis la nullité d'une clause de mobilité, non pas parce qu'elle heurtait une liberté fondamentale mais en raison de sa rédaction qui ne limitait pas la zone dans laquelle la mutation du salarié pouvait intervenir et d'autre part que la clause prévoyait que "tout refus du salarié" emporterait la rupture du contrat de travail ", l'employeur s'était ainsi préconstitué une cause de licenciement. (Cass. soc., 19 mai 2004, no 02-43.252)
Cette clause est
introduite au contrat de travail après la mention du lieu de travail
habituel.
Une clause de mobilité proposée au cours
de l'exécution du contrat de travail constitue une modification
du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié.
INVALIDITE D'UNE CLAUSE DE MOBILITE SANS LIMITE GEOGRAPHIQUE
Pour être valide, une clause de mobilité doit comporter l'accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement du lieu de travail du salarié est susceptible d'intervenir, de telle façon qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail ne puisse être mise en ouvre par l'employeur.
Une clause ne comportant aucune limite géographique et n'énonçant pas la liste des établissements exploités par l'employeur au jour de la signature du contrat, est sans valeur.
Le refus du salarié de répondre à sa nouvelle affectation ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
CA Montpellier, 10 janvier 2007 JurisData 2007-326637
L'INTERPRETATION D'UNE CLAUSE DE MOBILITE
En présence d'une clause imprécise, il appartient au juge de l'interpréter. En l'espèce, la clause litigieuse est intitulée « lieu de travail » et ainsi rédigée « Saint Jean-de-Védas ou à tout autre service ou lieu que la société pourrait avoir à lui désigner maintenant ou ultérieurement ».
La Cour d'Appel de Montpellier considère qu'eu égard à un tel intitulé et à une telle rédaction, cette clause ne peut être interprétée comme constituant une clause de mobilité stricto sensu de nature à mettre le salarié en mesure de donner son consentement à une éventuelle mutation en dehors du secteur géographique se rapportant au lieu initialement désigné. S'agissant dès lors uniquement d'une clause désignant le lieu de travail sans exclusivité, elle n'autorisait qu'un changement de localisation dans le même secteur géographique.
Dès lors la mutation à Créteil, souhaitée par l'employeur, ne constituant pas un tel changement de localisation dans le même secteur géographique, le salarié était en droit de la refuser. Il s'ensuit que le licenciement motivé par ce refus est nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
CA Montpellier 25 janvier 2006 Numéro JurisData 2006-301932
Source : Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier