Attention ! Les modèles mis à votre disposition sont à adapter en fonction des nécessités et obligations ne contrevenant pas aux conventions, accords, lois et règlements applicables au contrat de travail.
Le plus grand soin y a été apporté et pratiquement tous les modèles ont été annotés pour attirer au maximum l'attention de l'utilisateur, si, néanmoins, vous releviez la moindre anomalie merci d'en aviser le webmaster.. .
A inclure au contrat de travail initial
M<...> s'engage, en cas de rupture
du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit
<....>
<précier, à l'issue de la période d'essai ou y compris pendant la période d'essai ( **)> :
OU
remplacer par
en cas de licenciement pour faute ou de démission>
- à ne pas entrer au service d'une société concurrente
;
- à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à
toute fabrication pouvant concurrencer l'activité de la société <... >.
L' interdiction de concurrence est limitée à une durée
de <X années> et s'appliquera à
compter du jour où M<...> cessera ses fonctions, ou à la cessation
effective du travail si le préavis n'est pas effectué .
Cette interdiction est limitée au(xx) département(s)
suivant(s) <à préciser>.
1. Contrepartie financière
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il sera versé
à M<...> après son départ effectif de la société <... >, une indemnité spéciale
forfaitaire égale à <... >
% de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des
trois derniers mois de présence dans la société.
2. Clause pénale (1)
En cas de violation de la clause, M<...> sera redevable d'une somme fixée
forfaitairement et dès à présent à
<à fixer>. Cette somme devra être versée à
la société <... > pour chaque
infraction constatée.
OU
La société < > sera pour
sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie
financière.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la société <... > se réserve de poursuivre
M<...> en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire
ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
3. Renonciation
La société <... > pourra
se décharger de l'indemnité ci-dessus en libérant
M<...> de l'interdiction de concurrence.
Dans ce cas, la société <... > s'engage à prévenir
M<...> par écrit dans les <...> jours
qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail.
|
signature DRH (employeur)
|
<Fait, à
le>
signature du salarié précédée de la mention
manuscrite <lu et approuvé> |

(**) L'employeur qui souhaite se prévaloir de l'application de la clause pendant la période d'essai doit impérativement le préciser pour être opposable au salarié.
(1) La clause de
non concurrence peut être
assortie ou non d'une clause pénale.
La clause de non-concurrence
doit être envisagée dès la conclusion du contrat
de travail pour être opposable au salarié après
la rupture dudit contrat.
La clause doit respecter les dispositions prévues à la convention collective.
En méconnaissance de ses dispositions la clause n'est pas nulle mais doit être adaptée.
Une clause de non-concurrence peut-être
proposée au cours de l'exécution du contrat de travail
mais elle sera soumise au régime général relatif
à la modification du contrat de travail.
La Cour de cassation subordonne désormais la validité d'une clause de non-concurrence au respect
de cinq conditions cumulatives, dont l'octroi d'une contrepartie financière au profit
du salarié (arrêts de la cour de cassation sociale du 10 juillet 2002).
C'est ainsi qu'une clause de non-concurrence doit à présent, pour être licite :
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
- être limitée dans le temps
- être limitée dans l'espace
- tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
- comporter pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière.
Le défaut de référence expresse dans la clause à une contrepartie financière constitue donc une cause de nullité de la clause de non-concurrence.
Les clauses de non-concurrence conclues sous l'empire de la jurisprudence antérieure qui ne comportent pas de contrepartie pécuniaire sont nulles et non avenues. En effet, le revirement dispose non seulement pour l'avenir mais aussi pour toute situation passée. Son effet est pleinement rétroactif.
Cette nouvelle condition s'impose à l'employeur, alors même que les dispositions conventionnelles
applicables ne l'exigeraient pas.
Le montant de la contrepartie financière ne doit pas être dérisoire. Dans une telle hypothèse le juge pourra conclure à l'absence de contrepartie, et donc à la nullité de la clause.
Par référence aux accords de branches professionnelles, ce montant peut se situer,par exemple, selon les cas, à 33 %, 50 % de la rémunération mensuelle, voire aux deux tiers et plus dans certains cas exceptionnels.
En principe, le montant de l'indemnité compensatrice est calculé sur la base du salaire brut (Cass. soc., 12 oct. 1993, no 90-42.120).
La contrepartie financière versée dans le cadre de l'obligation de non-concurrence a le caractère de salaire (Cass. soc., 8 juin 1999, no 96-45.616) et doit donc être soumise à cotisations et à l'impôt sur le revenu.
La contrepartie à une obligation de non concurrence, exigée dans toute clause depuis 2002, doit être versée après la rupture du contrat de travail. La Cour de Cassation interdit donc toute majoration de salaire en guise de contrepartie financière. Cette solution jusqu'alors admise ne peut plus être pratiquée sous peine d'annulation de la clause. En effet le montant de la contrepartie ne peut pas dépendre de la seule durée d'exécution du contrat de travail.

Rédactrice : CECILE -Avis-Droit-Social
En 2006, la jurisprudence est venue préciser que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non concurrence, pour obtenir réparation du préjudice, nécessairement subi en l'absence de toute contrepartie ou reconnaissance de son inopposabilité
(Cass soc 25 janvier 2006, n°04-43.646).
Cette faculté n'est ouverte ni à l'ancien employeur, ni au nouveau
(Cass. soc. 2 février 2006, n°04-41.004).
L’obligation de paiement de la contrepartie ne peut pas être exclue en cas :
de licenciement pour faute grave
Il n’est pas possible de prévoir dans la clause de non-concurrence que la contrepartie financière ne sera pas due en cas de licenciement pour faute grave du salarié concerné.
En effet, il n’est pas possible de dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation.
Si une clause de non-concurrence comporte une telle exclusion, le salarié concerné est donc en droit d’obtenir le paiement de la contrepartie même s’il est licencié pour faute grave. pour ce faire, il peut saisir les juges
(cass. soc. 28 juin 2006, n° 05-40990 FPB).
de démission
Pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit donc pas exclure le versement de la contrepartie financière pour quelque cause que ce soit en cas de démission du salarié concerné
(cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-44598 FSPB).
La clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est nulle en raison de la méconnaissance de la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité.