Pouvoir disciplinaire de l'employeur
Définition de la sanction
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales,
prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (C.trav. art.L.122-40).
Convocation à l'entretien préalable
Aucune sanction ne peut être infligée
au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même
temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l'employeur
envisage de prendre une sanction , il doit convoquer le salarié
en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée
est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas
d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise,
la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Au
cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur
indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications
du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc
ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien .
Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé
(C.trav art.L122-41).
(C.trav.Art.R122-17) - La convocation prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 indique l'objet
de l'entretien entre l'employeur et le salarié .
Elle précise
la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié
peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel
de l'entreprise.
Cette convocation est écrite.
Elle est soit remise
en main propre contre décharge dans le délai de deux mois
fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée
par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
Notification de la sanction
La sanction doit être notifiée
par écrit, soit par lettre remise en main propre contre décharge,
soit par lettre recommandée et être motivée.Elle doit
comporter : la date de l'entretien; l'exposé des faits reprochés
et mentionner que les faits sont constitutifs d'une faute; les mesures
prises à titre de sanction.
Délai de notification
(C.Trav.Art.R.122-18 ) La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit sous la
forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé
contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par
l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans
le même délai, d'une lettre recommandée
(C.trav.Art.R122-19).
Le délai d'un
mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41
expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte
le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire
le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque
le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé, le délai est prorogé
jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
Les
mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois
prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
Procédure conventionnelle
Certaines conventions collectives peuvent
prévoir une procédure particulière.La mise en oeuvre
de cette procédure ne dispense pas l'employeur de respecter les
prescriptions du Code du travail. Un sanction prononcée après
observation des dispositions légales mais en méconnaissance
de la procédure conventionnelle est irrégulière.
Sanctions pécuniaires
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires
sont interdites.Toute disposition ou stipulation contraire est réputée
non écrite. (C.trav.L.122-42).
Recours en cas de litiges
En cas de litige, le conseil de prud'hommes
apprécie la régularité de la procédure suivie
et si les faits reprochés au salarié sont de nature à
justifier une sanction.
L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes
les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au
vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis
par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil
de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié .
Le
conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière
en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à
la faute commise.
Les dispositions
des alinéas précédants ne sont pas applicables en
cas de licenciement (C.trav. art..L.122.43).
Prescription des faits
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à
lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d'un délai de deux mois à compter du jour où
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné
lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites
pénales. Aucune sanction antérieure de plus
de trois
ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être
invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction
(C.trav. L.122-44)
Mesures discriminatoires
Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de
son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge,
de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme
ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison
de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa
précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis aux alinéas précédents
ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents,
le salarié concerné ou le candidat à un recrutement,
à un stage ou à une période de formation en entreprise
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un
salarié est nul de plein droit (C.trav. art.L.122-45).
Echelle des sanctions
Le règlement intérieur définit
les différentes sanctions qui peuvent être infligées aux salariés par
degré d'importance.
L'employeur ne peut infliger d'autres sanctions que celles
prévues au règlement intérieur , il reste cependant
libre du choix de la sanction en vertu de son pouvoir disciplinaire.
- Sanctions mineures, ou légères, qui n'affectent pas la présence du salarié
dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération
ont un caractère moral et ne nécessitent pas de procédure
avec entretien préalable.Par contre un blâme avec inscription
au dossier du salarié constitue une sanction susceptible d'influer
sur la carrière du salarié et ne peut-être qualifiée
de sanction mineure.
- Sanctions lourdes : mise à
pied, rétrogradation , mutation ou plus généralement
toutes sanctions modifiant le contrat de travail ayant une incidence ,
immédiate ou non, doit faire l'objet de la procédure définie
à l'art.L122-41.
Aucune sanction modifiant le contrat de travail
ne peut être imposée au salarié même à
titre disciplinaire. En cas de refus du salarié l'employeur peut,
dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction
, aux lieux et place de la sanction refusée.Cette sanction alternative
peut-être plus légère (mise à pied, par exemple),
il peut également s'agir d'un licenciement disciplinaire .
- Mise à pied à titre conservatoire
L'employeur peut prononcer une mise à pied
à titre conservatoire afin d'écarter le salarié de l'entreprise.Contrairement
à la mise à pied disciplinaire cette mesure ne constitue pas une sanction.Aucune
forme particulière pour la notification n'est requise et aucun entretien
préalable n'est nécessaire.Le salarié peut en être informé par tout moyen.
Il est, par contre, nécessaire d'indiquer le caractère conservatoire lors
de la notification, sous peine d'être considérée comme une sanction disciplinaire
et de ce fait aucune autre sanction ne pourrait être prononcée.
Une fois le salarié mis à pied à titre conservatoire l'employeur doit
engager immédiatement une procédure disciplinaire.En maintenant trop longtemps
le salarié dans cette situation l'employeur commettrait une faute à son
égard.
Si nécessaire reportez-vous à la rupture du contrat de travail :
licenciement disciplinaire
Refus de la sanction par le salarié
Lorsque la sanction est justifiée, le salarié
ne peut s'y opposer sans s'exposer à un licenciement pour cause réelle
et sérieuse, voire parfois pour faute grave.
Par contre le salarié est en droit
de refuser toute sanction modifiant son contrat de travail ,en effet,
aucune modification ne peut être imposée au salarié
même à titre disciplinaire.
Dernière mise à jour : le 05/03/2010 à 10h48