1) L’apéro après le
boulot… c’est du boulot ?
Votre employeur organise des réceptions (apéritifs, cocktails
dînatoires, soirées, conférences, salons professionnels, réunions…
etc.) en dehors de vos horaires habituels de travail et vous demande
d’y être présent.
Doit-il rémunérer votre présence à ces petites « sauteries » ?
La Cour de cassation vient de rappeler que la réponse est affirmative.
Dès lors que vous vous tenez à la disposition de votre employeur et
devez-vous conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à
vos occupations, il s’agit dès lors d’un temps de travail effectif qui
doit donner lieu à rémunération.
Peu importe que vous disposiez pendant ces libations d’une liberté de
mouvement.
Cass. Soc. 5 mai 2010 N° 08-44.895
2) Vous avez un message : T’es viré !
MDR ! LOL ! ;-) Bientôt le licenciement par SMS, Twitter ou Facebook ?
Hier, le licenciement sans lettre recommandé ; aujourd’hui,
l’avertissement par Mail… et demain le SMS, Twitter, Facebook ?
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque
l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision
par lettre recommandée avec avis de réception. »
La loi prévoit donc de façon claire et non équivoque l’exigence d’une «
lettre recommandée avec avis de réception » pour la notification d’un
licenciement.
Contre toutes attentes, la Cour de Cassation considère que le
licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise
seulement en main propre aux motifs que « l’envoi de la lettre
recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code
du travail ne serait qu’un moyen légal de prévenir toute contestation
sur la date de notification du licenciement »… (Cass. Soc. 16 Juin 2009
N° 08-40.722 ; Cass. Soc. 16 décembre 2009 N° 08-42.922)
L’article L. 1331-1 du Code du travail dispose que « constitue une
sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par
l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par
l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa
fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
La loi prévoit donc que le prononcé d’une sanction est déterminé par
l’existence d’un écrit.
Par le passé, les salariés étaient habituellement avertis par lettre
recommandée ou par lettre remise en main propre.
Le 21e siècle sera numérique ou ne le sera pas… la Cour de cassation,
l’est incontestablement !
Elle vient en effet de reconnaitre dans l’écrit virtuel l’existence
d’une sanction disciplinaire possible.
« Mais attendu qu’après avoir relevé que, dans son message électronique
du 26 juillet 2004, l’employeur adressait divers reproches à la
salariée et l’invitait de façon impérative à un changement radical,
avec mise au point ultérieure au mois d’août, la cour d’appel a
justement décidé que cette lettre sanctionnait un comportement fautif
et constituait un avertissement » (Cass. Soc. 26 Mai 2010 N° 08-42.893)
L’avertissement par Mail est donc admis.
Il me tarde de voir les premiers licenciements par SMS ou plus Geek :
par twitter ou facebook !
La Cour de cassation vient d’en entrouvrir la porte aux employeurs…
Notifier le licenciement d’un salarié sur le mur de sa page de profil
facebook : « Tu n’es plus mon ami. Ptdr ! »
Ça fait Jeun’s non ?
Voici donc venue l’ère du licenciement 2.0 ?
Cela parait aujourd’hui juridiquement envisageable à la lecture de
cette jurisprudence de la Cour de cassation !
Mais, conseil d’un Avocat Spécialiste en Droit Social : employeurs,
restez prudents… je ne pense pas que les MDR, LOL, PTDR et autres
smileys constituent des motifs suffisamment précis de licenciement ;-)
A moins que la Cour de Cassation nous réserve d’autres surprises aussi
amusantes que d’accepter les sanctions disciplinaires dématérialisées…
Pour les non-initiés :
Lol = Laughting Out Loud
Mdr = Mort de rire,
Ptdr = Pété de rire, voir Mdr
Expdr = Explosé de rire
Roflmao = Rolling On The Floor
Etc.
3)Notification du licenciement peut-on
faire l’économie d’un timbre ?
L’article L. 1232-6 du Code du travail dispose sans ambiguïté que «
lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception »
La loi prévoit donc de façon claire et non équivoque l’exigence d’une «
lettre recommandée avec avis de réception » pour la notification d’un
licenciement.
Contre toutes attentes, la Cour de Cassation considère que le
licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise
seulement en main propre aux motifs que « l’envoi de la lettre
recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code
du travail ne serait qu’un moyen légal de prévenir toute contestation
sur la date de notification du licenciement »… (Cass. Soc. 16 Juin 2009
N° 08-40.722 ; Cass. Soc. 16 décembre 2009 N° 08-42.922)
Comme je l’ai déjà écrit, la Cour de cassation exprime depuis de
nombreux arrêts sa volonté d’autoriser les sanctions disciplinaires par
Mail, fax, SMS, twitter, facebook… etc. (Cf. Vous avez un message :
T’es viré ! MDR ! LOL ! Description : ;-)Bientôt le licenciement par
SMS, Twitter ou Facebook ?)
Cette jurisprudence se confirme.
La Cour de cassation vient en effet de considérer que le seul défaut
d’envoi de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Il incombe seulement à l’employeur de prouver
qu’il a bien remis la lettre de licenciement en main propre.
Cass. Soc. 7 juillet 2010 N° 08-45.139
La Cour de Cassation permet donc aux employeurs de faire l’économie
d’un timbre pour la notification de leurs licenciements ;-)
En période de crise, il n’y a pas de petites économies !
Cependant, je vous conseille de respecter scrupuleusement les
dispositions du Code du travail et d’adresser la notification de vos
licenciements par lettres recommandées avec avis de réception.
4)Un employeur peut-il faire à un
salarié des reproches concernant l’exercice de ses mandats
représentatifs ?
Représentants du personnel, vous pouvez arriver en retard aux réunions
du Comité d’Entreprise !
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits
constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles
envers l’employeur.
Ainsi, un employeur ne peut infliger un avertissement à un représentant
du personnel au motif de son arrivée tardive à une réunion du comité
d’entreprise.
Cass. Soc. 30 juin 2010 N° 09-66.792,
09-66.793
5)Des salariés à 0 € ? C’est possible ?
Est-il possible d’employer des salariés sans leur verser chaque mois
une rémunération minimale ?
Oui, embauchez des commerciaux sous statut VRP multicartes !
Selon l’article 5 de l’Accord National Interprofessionnel du 3 octobre
1975, seul les VRP engagés à titre exclusif ont droit à une ressource
minimale forfaitaire.
Dès lors que le contrat de travail du VRP ne comporte pas de clause
d’exclusivité et autorise l’intéressé à travailler pour autre employeur
non concurrent , ce salarié ne peut pas prétendre au bénéfice
d’une rémunération minimale.
Cass. Soc. 25 mars 2010 N° 08-43.156,
658
6)Pilotes de lignes :
pouvez-vous contester la limite d’âge pour exercer votre profession ?
L’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile impose une limite d’âge
à 60 ans pour l’exercice de la fonction de pilote ou de copilote dans
le transport aérien public.
Si vous êtes licencié au motif que vous avez atteint l’âge de 60 ans et
que votre compagnie aérienne était dans l’impossibilité de vous
reclasser au sein du groupe, vous pouvez considérer ce licenciement
discriminatoire et en réclamer l’annulation.
En effet, la Cour de cassation a censuré le raisonnement selon lequel «
la limite d’âge a été fixée en raison des sujétions particulières du
métier de pilote d’avion, au regard de la responsabilité assumée par un
commandant de bord assurant le transport aérien de passagers, les juges
du fond estiment que cette limite est parfaitement légitime au sens de
la directive précitée en ce qu’elle répond à un objectif de bon
fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses
utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et
proportionnée au regard de la spécificité de l’activité du métier de
pilote. »
En application l’article 6, § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27
novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, « les États
membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur
l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit
national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs
légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la
formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif
sont appropriés et nécessaires ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE, 5 mars 2009, aff. C-388/07), la Cour de Cassation
admet que des limites d’âges pour l’exercice d’une profession soient
posées par le législateur.
Toutefois, il appartient aux Juges du fond de vérifier que :
- la limite d’âge retenue est objectivement et
raisonnablement justifiée par un objectif légitime ;
- la cessation d’activité constitue un moyen
approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif.
La limite d’âge posée par le Code de l’aviation civile est justifiée
par un objectif légitime : assurer le bon fonctionnement de la
navigation aérienne et la sécurité.
Cependant, les compagnies aériennes doivent rapporter la preuve que la
cessation des fonctions de pilote à 60 ans est un moyen nécessaire à la
réalisation de ces objectifs.
Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307
7)Un employeur peut-il licencier un salarié dont le
permis de conduire a été suspendu pendant ses congés ?
Oui, s’il n’est pas salarié investi de fonctions représentatives et si
cette suspension du permis de conduire, compte tenu de la nature de ses
fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble
caractérisé et objectif au sein de cette dernière.
L’article 9 du Code civil énonce que chacun a droit au respect de sa
vie privée.
L’employeur peut néanmoins licencier un salarié pour une cause tirée de
sa vie privée si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature
de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un
trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.
Si la conduite d’un véhicule personnel hors du temps et du lieu de
travail peut sembler caractériser un fait de la vie personnelle, il est
admis que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules
automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite en
état d’ivresse, même commis en dehors du temps de travail, se rattache
à la vie professionnelle.
Cette suspension du permis de conduire a une répercussion directe sur
la prestation de travail, le salarié étant ainsi placé dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions de par sa faute pénale. En
conséquence, il y a eu violation des obligations résultant du contrat
de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien
du salarié dans l’entreprise.
CA Nancy 29 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-377159
Ainsi, les déplacements d’un salarié peuvent constituer un élément
essentiel du contrat de travail, indispensables à la bonne marche d’une
entreprise (Exemple : entreprise exerçant une activité commerciale en
secteur très concurrentiel dans laquelle il convient de satisfaire
rapidement une clientèle elle-même commerciale et pressée, en se
rendant souvent chez elle et en en prospectant une nouvelle.)
Dès lors, dans ce contexte, si la suspension du permis de conduire pour
six mois, dans l’attente d’une sanction judiciaire, place le salarié
dans l’incapacité d’exécuter correctement son travail d’attaché
commercial puisqu’il devient matériellement difficile de se rendre chez
des clients et d’en démarcher de nouveaux dans la zone géographique
défini, l’employeur pouvait, dans une telle incertitude et au vu de ses
impératifs d’entreprise, légitimement refuser de travailler avec le
salarié. Et ce, même si le salarié propose des modes alternatifs de
déplacement comme l’usage d’un scooter et des transports en commun, dès
lors que l’employeur estime, avec justesse, qu’ils ne lui permettraient
pas de travailler avec la célérité (temps de route doublés), la
ponctualité, la disponibilité et l’efficacité indispensables à la bonne
marche de l’entreprise qu’elle est en droit d’attendre d’un attaché
commercial.
Ainsi, en répondant aux propositions alternatives du salarié par des
éléments objectifs (image de marque de l’employeur ternie par l’arrivée
d’un commercial en scooter auprès d’une clientèle exigeante et de
pointe travaillant dans le transport express haut de gamme ;
déplacements en scooter dangereux pendant les périodes automnale et
hivernale exposant l’employé à un risque élevé d’accident du travail,
risque qu’un employeur responsable ne saurait faire courir à l’un de
ses salariés), l’employeur montre que le salarié a créé, par un acte
fautif en vertu du code de la route et pénalement répréhensible commis
au cours de sa vie privée, une situation qui lui a causé un trouble
caractérisé, objectif et intolérable. La cause réelle et sérieuse est
par conséquent établie.
CA Lyon 31 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-007269
La suspension du permis de conduire du salarié qui exerçait des
fonctions de chauffeur livreur à la suite d’une interpellation pour des
faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de
récidive légale a placé celui-ci dans l’impossibilité d’accomplir toute
prestation de travail au profit de son employeur qui n’avait nulle
obligation de le conserver à son service. Son licenciement repose sur
une cause réelle et sérieuse.
CA Dijon 25 mars 2010 N° 09/00128
A une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié engagé en
qualité de chauffeur routier que l’employeur n’a pu reclasser suite à
l’annulation de son permis de conduire. En l’absence de solution
d’attente, aucun poste sédentaire n’étant disponible et sachant que le
salarié n’était pas autorisé à se représenter aux épreuves du permis de
conduire avant un délai de six mois au moins, l’employeur n’a pas eu
d’autre choix que de le licencier.
CA Orléans 18 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-378796
Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du
salarié, engagé en qualité de chaudronnier, pour conduite d’un véhicule
en état d’ivresse, ayant entrainé le retrait de son permis de conduire.
La conduite sous l’empire d’un état alcoolique s’est en effet produite
en dehors du temps de travail, relève donc de la vie personnelle du
salarié, et ne peut constituer une faute. Par ailleurs, il n’est pas
démontré la perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise, et, en
l’absence de production du contrat de travail, il ne peut être vérifié
que la fonction occupée nécessitait effectivement la détention d’un
permis de conduire en cours de validité, le salarié ayant effectivement
travaillé durant 4 semaines en dépit de la suspension de permis de
conduire.
CA Douai 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-008499
Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de
fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans
l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une
protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à
l’employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le
dispositif destiné à garantir cette protection ; qu’il en résulte qu’en
cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l’exercice de ses
fonctions, l’employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié
dans l’entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu’à l’obtention de
l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail.
Cass. Soc. 2 décembre 2009 N° 08-43.466
8)Vous êtes anxieux d’avoir travaillé au contact de
l’amiante ?
Les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à
l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par
arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou
traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvent
par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente
face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à
l’amiante lorsqu’ils sont amenés à subir des contrôles et examens
réguliers propres à réactiver cette angoisse.
Cass. Soc. 11 mai 2010 N° de pourvoi 09-42.241 à 09-42.257
L’inquiétude dans laquelle vit un salarié qui redoute à tout moment de
voir se révéler une maladie liée à l’amiante et qui doit se plier à des
contrôles et des examens réguliers qui par eux même réactivent cette
angoisse, est évaluée à 7.500 Euros de dommages et intérêts.
CA Bordeaux, 7 avril 2009 N° de RG: 08/04292
9)Le reclassement économique des salariés doit-il être
assorti d’une rémunération équivalente ?
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir
que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été
réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans
l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise
appartient.
Depuis le 20 mai 2010, l’offre de reclassement d’un salarié en France
ne peut désormais porter que sur un poste, non seulement de même
catégorie ou équivalent à l’emploi occupé jusque-là, mais doit
également être « assorti d’une rémunération équivalente » (Loi n°
2010-499 du 18 mai 2010, article L. 1233-4 du Code du travail)
Ce n’est que sous réserve de l’accord exprès du salarié que le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et
précises.
Pour un reclassement à l’étranger, l’employeur doit demander au
salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des
offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des
implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant
aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de
rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des
restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un
délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la
proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui doivent
être écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté
d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le
salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune
offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à
celles qu’il a accepté de recevoir. (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010,
article L. 1233-4-1 du Code du travail)
10)Vous êtes harcelé
moralement ? Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !
Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et
impossibilité de reclassement.
Vous saisirez alors le Conseil de Prud’hommes en justifiant d’éléments
permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que
votre employeur ne produise aucun élément établissant que le
harcèlement n’était pas constitué.
Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour
licenciement nul* (entre autres…) !
En effet, lorsque l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont
la conséquence d’un harcèlement moral, le licenciement est nul.
Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910
*Exemples :
8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)
12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)
60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData :
2009-010849)
30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData :
2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData :
2008-007906)
11)Mon employeur a modifié
la structure de ma rémunération, que puis-je faire ?
Il s’agit d’un manquement suffisamment grave de votre employeur pour
rompre le contrat de travail à ses torts.
Prenez acte de la rupture de votre contrat de travail et saisissez le
Conseil de Prud’hommes.
Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément
du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu
important que le nouveau mode soit plus avantageux.
La modification de la structure de la rémunération du salarié justifie
sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de
son employeur
Cass. soc., 5 mai 2010, n°07-45.409
12)Qui vole deux aimants de
porte de placard, vole CASTORAMA ?
Le vol de deux aimants de porte de placard justifie-t-il un
licenciement pour faute grave ?
La Société CASTORAMA a croisé le fer avec l’un de ses salariés jusque
devant la Cour de Cassation pour avoir une réponse à cette épineuse
question…
Pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter
le salarié de ses demandes indemnitaires, la Cour d’Appel de Versailles
avait retenu que les faits étaient établis, que l’intéressé avait violé
le règlement intérieur de l’établissement et que cette faute qui
entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute
grave.
La Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu’elle a
débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement
abusif
Pour la Cour de Cassation, le vol de deux aimants de porte de
placard par un salarié qui avait en six ans fait l’objet d’aucun
reproche pour un comportement défavorable ne constitue pas une faute
grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Cass. soc. 14 avril 2010, n° 08-43076
Moralité :
Salariés de la Société CASTORAMA, après six ans de bons et loyaux
services, vous pouvez allègrement voler deux aimants de porte de
placard…
La Cour de Cassation vous les offre gracieusement avec des indemnités
pour rupture abusive si la Société CASTORAMA a l’outrecuidance de vous
licencier pour faute grave.
Qui vole un œuf deux aimants de porte de placard, vole un bœuf ne vole
pas CASTORAMA !
Ne vit-on pas une époque formidable ?
13)Faut-il refuser l’offre
d’indemnisation du FIVA et faire appel ?
Les Cours d’Appel accordent souvent une somme supérieure à celle
proposée par le F.I.V.A.
Il peut être conseillé de contester la proposition du F.I.V.A. et
d’engager une procédure devant la Cour d’Appel dans le délai de 2 mois
qui vous est imparti.
Faut-il refuser l’offre d’indemnisation du FIVA et faire appel ?
Petit Panorama (non exhaustif) de la jurisprudence en 2009 :
Cour d’Appel de Rennes
CA Rennes 2 Septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379607
Pour une victime de 60 ans, présentant un cancer bronchique avec un
taux d’I.P.P. de 67 % reconnu au titre du risque professionnel, le
F.I.V.A. proposait :
aucune somme après déduction de la rente versée après la CPAM
Il a été conseillé à cette victime de refuser l’offre d’indemnisation
du F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Rennes a accordé :
78 211, 09 € au titre de la rente
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, la victime a
obtenu 78 211,09 € au lieu des 0 € proposés par le F.I.V.A
Cour d’Appel de Rennes
CA Rennes 2 Septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379610
Pour une victime de 52 ans décédée d’un mésothéliome reconnu au titre
du risque professionnel, le F.I.V.A. proposait :
20 974,80 € pour le préjudice patrimonial
3 293,99 € au titre du remboursement des frais funéraires
Il a été conseillé aux ayants droit de refuser l’offre d’indemnisation
du F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Rennes a accordé :
80 000 € pour le préjudice moral
29 000 € pour le préjudice physique
26 000 € pour le préjudice d’agrément
1 000 € pour le préjudice esthétique
69 000 € pour le préjudice des ayants droit
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, les ayants droit
ont obtenu 205 000 € au lieu des 24 268,79 € proposés par le F.I.V.A
Cour d’Appel de Rennes
CA Rennes 2 Septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379608
Pour une victime décédée à l’âge de 36 ans d’un mésothéliome pleural,
le F.I.V.A. a :
rejeté la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité
fonctionnelle subi par la victime
Il a été conseillé aux ayants droit de contester ce rejet
d’indemnisation du F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Rennes a accordé :
38 772, 49 €
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, les ayants droit
ont obtenu 38 772,49 € au lieu des 0 € proposés par le F.I.V.A
Cour d’Appel d’Aix en Provence
CA Aix en Provence, 22 Septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-020184
Pour une victime de 65 ans, présentant des plaques pleurales avec un
taux d’I.P.P. de 5 % reconnu au titre du risque professionnel, le
F.I.V.A. proposait :
5 418,09 € pour le préjudice patrimonial
12 500 € pour le préjudice moral
500 € en réparation des souffrances physiques
1000 € en réparation du préjudice d’agrément
Il a été conseillé à cette victime de refuser l’offre d’indemnisation
du F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a accordé :
5 418,09 € pour le préjudice patrimonial
15 000 € pour le préjudice moral
1000 € en réparation des souffrances physiques
1500 € en réparation du préjudice d’agrément.
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, la victime a
obtenu 22 918,09 € au lieu des 19 418,09 € proposés par le F.I.V.A.
Cour d’Appel de Nancy
CA Nancy 26 Juin 2009 Numéro JurisData : 2009-377448
Pour une victime de 74 ans, présentant un cancer broncho-pulmonaire
reconnu au titre du risque professionnel, le F.I.V.A. proposait :
15 6662,59 € pour le préjudice des ayants droits
43 500 € pour le préjudice moral
15 500 € pour le préjudice physique
1 000 € pour le préjudice esthétique
Il a été conseillé aux ayants droit de refuser l’offre d’indemnisation
du F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Nancy a accordé :
48 641,55 € pour le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
60 000 € pour le préjudice moral
40 000 € pour le préjudice physique
30 000 € pour le préjudice d’agrément
3 500 € pour le préjudice esthétique
30 000 € pour le préjudice moral des ayants droit
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, les ayants droit
ont obtenu 212 141,55 € au lieu des 75 662,59 € proposés par le F.I.V.A
Cour d’Appel de Montpellier
CA Montpellier 12 novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-372689
Pour une victime de 58 ans, présentant des plaques pleurales avec un
taux d’I.P.P. de 5 % reconnu au titre du risque professionnel, le
F.I.V.A. proposait :
5386, 67 € pour le préjudice patrimonial
15 000 € pour le préjudice moral
300 € pour le préjudice physique
600 € pour le préjudice d’agrément
Il a été conseillé à la victime de refuser l’offre d’indemnisation du
F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Montpellier a accordé :
12 555 € pour le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
15 000 € pour le préjudice moral
1 000 € pour le préjudice physique
1 000 € pour le préjudice d’agrément
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, la victime a
obtenu 29 555 € au lieu des 21 286, 57 € proposés par le F.I.V.A
Cour d’Appel de Montpellier
CA Montpellier 12 novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-372688
Pour une victime de 70 ans décédée d’un cancer brocho-pulmonaire
reconnu au titre du risque professionnel, le F.I.V.A. proposait :
2 253, 48 € au titre de la tierce personne
60 500 € pour le préjudice moral
18 000 € pour le préjudice physique
18 000 € pour le préjudice d’agrément
38 000 € pour le préjudice moral et d’accompagnement des ayants droits
Il a été conseillé aux ayants droit de refuser l’offre d’indemnisation
du F.I.V.A. et de faire appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Montpellier a accordé :
86 537,26 € pour le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
10 710 € au titre de la tierce personne
60 500 € pour le préjudice moral
18 000 € pour le préjudice physique
18 000 € pour le préjudice d’agrément
3000 € pour le préjudice esthétique
2169, 07 € pour les frais d’obsèques
45 000 € pour le préjudice moral des ayants droits
En refusant l’offre du F.I.V.A. et en faisant appel, les ayants droit
ont obtenu 243 916,33 € au lieu des 136 753, 48 € proposés par le
F.I.V.A
14)Un salarié en arrêt de
travail peut-il conserver son véhicule de fonction ?
Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie
personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à
l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.
Ayant constaté que l’employeur avait repris, lors de l’arrêt de travail
du salarié, le véhicule de fonction qui lui était attribué, la Cour de
cassation et la Cour d’appel de Colmar en ont déduit que ce
comportement était fautif et ont ainsi justifié l’allocation de
dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation.
Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.996
15)Une femme homosexuelle
a-t-elle droit au congé de paternité ?
Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité
sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de
l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant.
Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation
sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale.
Dès lors, la Cour d’appel de Rennes et la Cour de cassation en ont
déduit que la compagne homosexuelle de la mère de l’enfant, avec
laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, ne pouvait pas
prétendre au bénéfice du congé de paternité.
Cass. Civ., 11 mars 2010, n° 09-65.853
16)Discrimination liée à
l’état de grossesse ou de maternité : 100.000 Euros
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou
de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de
ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de
famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son
appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie,
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son
apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé
ou de son handicap.
En cas de litige, cette personne doit présenter des éléments de fait
laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vue de ces éléments, la partie défenderesse doit prouver que sa
décision est justifiée par des éléments étrangers à toute
discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes mesures d’instructions qu’il estime utiles.
De même, le salarié qui se prétend lésé par une discrimination
salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire
égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de
caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de
rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute
discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le
salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1225-25 du Code du travail,
qu’ « à l’issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins
équivalente ».
Il appartient à l’employeur de démontrer que la nomination de celle-ci
sur le poste qui lui a été attribué après son retour de congé maternité
ne constitue pas une rétrogradation.
Lorsque la mutation de la salariée constitue un déclassement par
rapport à son précédent poste, qu’à la suite de son congé de maternité
la salariée est affectée à un emploi qui ne peut être qualifié de
similaire à celui qu’elle occupait avant son absence, la discrimination
est établie.
En application des dispositions de l’article L. 1132-4 du Code du
travail, le licenciement décidé par l’employeur suite au refus de la
salariée d’accepter sa décision de nouvelle affectation est nul et de
nul effet.
Ainsi, la Cour d’Appel de Versailles vient de condamner un employeur à
verser 99 694,24€ d’indemnités à une de ses ex-salariée, écartée de son
poste à son retour de congé de maternité puis licenciée pour avoir
refusé un emploi qui constituait un déclassement professionnel, (Cour
d’Appel de Versailles, 16 mars 2010 RG N° 07/01345)
17)Le suicide d’un salarié à
son domicile peut-il constituer un accident du travail ?
Vous reprochez à un employeur d’avoir exercé un stress si important
qu’il a conduit votre conjoint, votre parent, votre enfant… au suicide ?
Cependant, ce suicide est intervenu ni au temps ni au lieu du
travail.
Malgré ce, peut-il constituer un accident du travail ?
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale
constitue un accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident
survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne
salariée travaillant pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est présumé dès lors que celui-ci survient au
temps et lieu du travail.
Il n’y a pas de présomption lorsque l’accident survient en dehors du
lieu de travail.
La Cour de cassation admet cependant que l’accident qui se produit à un
moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de
l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié
établit qu’il est survenu par le fait du travail. (Cass. Civ. 2, 22
Février 2007 N° 05-13.771)
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Commission de Recours
Amiable refusent de reconnaitre une origine professionnelle au suicide
à son domicile d’un salarié, les ayants droits de ce dernier peuvent
saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Il leur appartient de rapporter la preuve que le suicide est survenu
par le fait du travail.
Dans un Jugement du 9 mars 2010 (Dossier n° 07-01555 V), le Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles a considéré que la
preuve que l’acte suicidaire d’un salarié est survenu par le fait du
travail est suffisamment rapportée par sa veuve ayant versé à l’appui
de ses allégations :
- des éléments sur l’état de santé et la
personnalité du salarié,
- des témoignages recueillis auprès des
collègues et de la hiérarchie,
- des éléments sur les conditions de
travail
- etc.
18)Les salariés ont-ils un
devoir de réserve ?
Oui. L’obligation de loyauté impose une certaine réserve pour ne pas
nuire à l’employeur (Cour d’Appel de Papeete, 19 mars 2009 Numéro
JurisData : 2009-004005 ; Cour d’Appel de Besançon, 28 novembre 2008
Numéro JurisData : 2008-374313)
Les juges considèrent que le grief tenant au non-respect du devoir de
réserve est caractérisé par le fait que le salarié pendant ses horaires
de travail ait exposé, à plusieurs reprises, à des tiers qui en ont
attesté, les différends qui l’opposait à son employeur tout en faisant
état de ses problèmes personnels (Cour d’Appel de Montpellier, 9
janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-373347)
L’obligation de réserve interdit aux salariés d’adopter une attitude
abusivement critique à l’égard de leurs employeurs (Cour d’Appel de
Colmar, 20 février 2007 Numéro JurisData : 2007-339295)
Les cadres de directions participant notamment aux conseils
d’administration, ont un devoir de réserve et de loyauté à l’égard de
leur hiérarchie ainsi que le devoir essentiel de maintenir la confiance
du personnel au sein de l’entreprise (Cour d’appel de Reims, 19
septembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353253)
S’il est constant que les cadres supérieurs sont tenus d’une obligation
de loyauté et de réserve renforcée, celle-ci concerne essentiellement
les relations avec les tiers extérieurs à l’entreprise et n’exclut en
aucune façon le droit pour ceux-ci d’exprimer auprès des instances
dirigeantes un point de vue critique sur les choix et orientations
proposés, dès lors que celui-ci est exempt de toute intention
malveillante ou étrangère à l’intérêt de l’entreprise.
L’étendue et la forme de ce droit d’expression doivent être appréciés
in concreto en fonction de la taille de l’entreprise, de la proximité
relationnelle des dirigeants et cadres, et spécialement de la
participation au capital de ces derniers (Cour d’Appel de Besançon, 11
mai 2004 Numéro JurisData : 2004-243380)
Si les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la
hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit
d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, il en
va différemment lorsque le salarié émet des critiques à l’égard d’un
supérieur mettant en cause ses connaissances professionnelles ou tient
des propos peu amènes à son égard cherchant ainsi à jeter le discrédit
sur sa personne, un tel comportement caractérisant un manquement de la
part du salarié à son obligation de réserve, voire une insubordination,
de nature à faire perdre la confiance de l’employeur (Cour d’Appel de
Besançon, 18 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-243607)
En provoquant l’immixtion de la clientèle dans un conflit avec son
employeur, le salarié a manqué à son devoir de réserve et commis une
faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles
durant le préavis (Cour d’Appel de Grenoble, 19, janvier 1998 Numéro
JurisData : 1998-040609)
19)Un salarié peut-il être
licencié pour avoir conservé sur son poste informatique des fichiers à
caractère pornographique et zoophile ?
Non. La seule conservation par un salarié sur son poste informatique
d’« un fichier dénommé « enculade43.zip » contenant 60 images à
caractère pornographique et deux fichiers à caractère zoophile » sans
caractère délictueux ne constituait pas, en l’absence de constatation
d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux
obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son
licenciement.
Cass. soc. 8 décembre 2009, n° 08-42.097
20)Ne pas respecter les
prescriptions du médecin du travail constitue un harcèlement moral :
20.000 € de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le
harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son
auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de
porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa
santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Une salariée est victime de harcèlement moral par son employeur qui lui
a imposé de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du
travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde ayant provoqué de
nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs,
qui lui a proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de
maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service
client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du
médecin du travail (20.000 Euros de dommages et intérêts pour la Cour
d’Appel de Versailles)
Cass. soc. 28 janvier 2010, n° 08-42616
21)Un salarié peut-il lancer
un marteau sur son employeur ?
« Si j’avais un marteau. Je cognerais le jour… »
On vit une époque formidable !
La Cour de cassation a été contrainte de rappeler à un salarié que ce
n’était pas possible… et que l’employeur avait eu raison de le
licencier pour cela !
Laisser tomber volontairement un marteau depuis un échafaudage sous
lequel se trouvait son employeur, constitue une cause réelle et
sérieuse de licenciement.
Cass. Soc. 9 Février 2010 N° 08-70.281
« L’évidence vous aveugle, quand elle ne crève pas les yeux. »
Gustave Flaubert
22)Faut-il prendre un Avocat
pour se défendre devant le Conseil de Prud’hommes ?
Plus de 200.000 affaires nouvelles (fond et référés) sont introduites
chaque année devant les Conseils de Prud’hommes [1].
64,5 % des salariés obtiennent un résultat positif à l’issue de leur
procédure [2].
Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de
Prud’hommes ?
Être assisté d’un Avocat : un choix recommandé
L’assistance d’un avocat devant les conseils de prud’hommes n’est pas
obligatoire (article R 1453-2 du Code du travail).
Cependant, à la lecture des statistiques du Ministère de la Justice
[2], on ne peut que recommander aux employeurs et aux salariés de
recourir aux services d’un avocat.
En effet, les salariés se présentent rarement seuls devant les Conseils
de Prud’hommes : 81,7 % sont assistés ou représentés, la plus part par
un avocat (58,1 %) ou un délégué syndical (21,7 %)
Contre toutes attentes, les employeurs sont bien moins conseillés que
les salariés : seuls 71,8 % d’entre eux sont assistés ou représentés,
et seulement 53,7 % par un avocat.
L’assistance joue un rôle dans les résultats obtenus.
Tout d’abord, le salarié qui vient seul ne bénéficie d’un jugement que
dans 23,4 % des cas, (contre 57,7 % en présence d’une assistance), et
les jugements obtenus sont un peu moins positifs qu’avec une assistance
(69,5 %, contre 74,1 %). Plus de la moitié des actes de fins de
procédure sans jugement sont la contrepartie d’une négligence dans le
suivi de la procédure : radiation (22,7 % de l’ensemble), et caducité
(16,5 % de l’ensemble).
En contrepoint, l’assistance par avocat conduit à un jugement dans
60,2% des affaires terminées et ce jugement est positif pour le salarié
dans près des trois quarts des cas, dont 18,6% d’acceptation totale.
Si on compare entre elles les formes d’assistance, on voit que la
présence d’un défenseur délégué syndical conduit à un nombre moindre de
jugements qu’en présence d’un avocat (51,7%).
Aujourd’hui le droit est partout et il est impossible de nier son
impact sur les relations de travail.
Consulter et être assisté par un avocat n’a donc rien d’exceptionnel.
C’est aujourd’hui une question de bon sens.
Car, si vous avez besoin d’un conseil, vous avez besoin d’un avocat.
Un Avocat Spécialiste en Droit social : un choix à privilégier
Faire le choix d’un avocat spécialiste en droit social, c’est faire le
choix d’un Expert reconnu pour son savoir et savoir-faire en droit du
travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.
L’avocat spécialiste en droit social se distingue de l’avocat
généraliste par la justification d’une pratique professionnelle de plus
de 4 ans et d’un examen de contrôle des connaissances en droit du
travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.
De plus, l’avocat titulaire de la mention de spécialisation en droit
social justifie du suivi d’une formation continue dans ce domaine.
L’avocat généraliste se consacre à toutes les matières du droit : droit
de la famille, de la consommation, fiscal, pénal, commercial,
immobilier, public, sociétés, communautaire, des relations
internationales, de la propriété intellectuelle… etc.
L’avocat spécialiste a fait le choix d’acquérir un savoir et
savoir-faire dans une seule matière.
« L’homme sage est celui qui connait ses limites. » Confucius